Tous les élèves scolarisés dans une école, un collège ou un lycée public, y compris à ceux qui sont inscrits dans des formations post-baccalauréat.
L’article L. 141-5-1 du Code de l’éducation dispose que « Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. L’article L. 141-5-1 du Code de l’éducation s’applique à tous les élèves scolarisés dans une école, un collège ou un lycée public. Dans les lycées, la loi s’applique à l’ensemble des élèves, y compris à ceux qui sont inscrits dans des formations post-baccalauréat (classes préparatoires aux grandes écoles, sections de techniciens supérieurs).
Tous les élèves scolarisés dans une école, un collège ou un lycée public, y compris à ceux qui sont inscrits dans des formations post-baccalauréat.
L’article L. 141-5-1 du Code de l’éducation dispose que « Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. L’article L. 141-5-1 du Code de l’éducation s’applique à tous les élèves scolarisés dans une école, un collège ou un lycée public. Dans les lycées, la loi s’applique à l’ensemble des élèves, y compris à ceux qui sont inscrits dans des formations post-baccalauréat (classes préparatoires aux grandes écoles, sections de techniciens supérieurs).